Primes manifestement exagérées en Assurance-vie?

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Les faits :

Monsieur X, est veuf et approche de ses 70 ans. Il décide de :

  • Souscrire plusieurs contrats d’assurance-vie en effectuant d’ importants versements de primes.
  • Et ce  au seul bénéfice de sa fille en écartant les représentants de son fils prédécédé.
  • Par contre, les versements représentent plus de 60 % de l’actif successoral.

Il décède plus de 10 ans après l’ouverture des contrats.  Sa fille hérite des capitaux décès.

Les représentants de son fils prédécédé, saisissent la justice pour demander le partage de succession.

Mais alors :

Les juges de la Cour de cassation ont qualifié les primes, versées par le souscripteur sur ses contrats, comme primes manifestement exagérées.

Pourquoi ?

Les juges ont considéré :

  • Que le souscripteur n’avait pas besoin de ce capital pour financer son train de vie.
  • Effectivement, cette considération s’appuie sur l’absence, entre autre, d’opérations de rachat effectuées sur le contrat. Ces opérations auraient pu confirmer un besoin et une utilité économiques.

Pour ces motifs, la Cour a statué en une absence de projet de l’utilisation des fonds lors de la souscription des contrats.

Notre analyse

Pour la première fois, les juges ont regardé ce qu’a fait le souscripteur de ces contrats, et non ce qu’il aurait pû en faire.

En effet, placer de l’argent sur un contrat ne nécessite pas forcément de vouloir faire des retraits, ni même de financer une dépense future (maison de retraite par exemple). Ce changement de doctrine demande à être confirmé, car la jurisprudence est à l’opposé de ce jugement.

En attendant, pour prévenir un tel risque, il aurait fallu mettre en place des garde-fous. Le souscripteur pourrait mettre en place des retraits partiels programmés sur ces contrats. Il serait aussi judicieux de procéder à des opérations sur les contrats.

En conclusion :

Par conséquent, les contrats d’assurance vie ont été requalifiés en donation et réintégrés dans l’actif de succession (C.cass. L.132-13, al.2)

Nous vous conseillons donc, avant toute souscription, de discuter de la finalité de votre épargne et de la préciser dans le bilan patrimonial.

Vous avez besoin de faire le point ? 

 

Source : Fidroit et Cass.civ.1, 16 décembre 2020, n°19-17.517

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